La réglementation statutaire prime sur les Chartes, protocoles et autres conventions (20 février 2015)

Avec la généralisation de la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires, des élus de Cergy, Carcassonne, Créteil … tentent d‘imposer des conventions qui ne se limitent pas à décliner le règlement intérieur de l’école mais créent des règles dérogatoires à cette réglementation et aux obligations de services des enseignants.

En réponse à un courrier du SNUDI-FO demandant que soit mis fin à ces chartes, protocoles et autres conventions relatives à la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires, la ministre confirme, par courrier du 16 janvier, que les obligations des Professeurs des Ecoles relèvent uniquement de la réglementation statutaire.

Le directeur d’école n’a pas « de directives à donner aux personnes chargées de la surveillance de ces activités »

Ainsi, elle confirme que le directeur d’école n’a pas « de directives à donner aux personnes chargées de la surveillance de ces activités ». Il ne lui revient donc pas de gérer l’organisation et le travail des personnels chargés des activités périscolaires.

De plus, elle précise justement, qu’il incombe à la commune d’organiser la transition entre le temps scolaire et les temps périscolaires et d’en informer le directeur dont le rôle se limite à « veiller à ce que la commune lui fournisse les informations nécessaires à la transition entre temps scolaires et périscolaires ».

« les enseignants n’ont pas de responsabilité à assumer en dehors du temps scolaire »

La ministre rappelle également, à l’occasion de ce courrier :

L’utilisation des salles de classe relève du règlement intérieur défini par le conseil des maîtres

Avec la généralisation de la réforme des rythmes scolaires, les enseignants sont confrontés à l’utilisation systématique des locaux scolaires, et en particulier des salles de classe, à d’autres fins que l’enseignement.

La ministre réaffirme dans son courrier que « les conditions d’utilisation des locaux scolaires, de leurs équipements et du matériel d’enseignement sont fixées par le règlement intérieur de l’école » sous l’autorité du directeur qui « veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire » (art L 411-1 du code de l’éducation).
Il n’est donc pas nécessaire qu’une convention vienne l’affaiblir sauf à vouloir remettre en cause le règlement intérieur ou le contourner pour créer une situation dérogatoire préjudiciable aux enseignants fonctionnaires d’Etat.

Ce même article précise que le directeur « assure la coordination nécessaire entre les maîtres » sans toutefois permettre une quelconque confusion des rôles et des missions avec les personnels communaux assurant les activités périscolaires.

Le statut s’impose à tous, nul ne peut signer de telles conventions

En complète contradiction avec les termes du courrier de la ministre, des autorités locales de l’Education nationale ont apposé leur signature sur de telles conventions proposées par les élus des communes de Cergy, Carcassonne et Créteil …

Abrogation des décrets Peillon/Hamon sur les rythmes scolaires !

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